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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 décembre 2025, n°2025027007

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 22 décembre 2025, a ouvert un redressement judiciaire à l’égard d’un entrepreneur individuel. Ce dernier avait sollicité lui-même l’ouverture de cette procédure collective en raison de ses difficultés financières. La question de droit centrale portait sur la recevabilité de la demande et la caractérisation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la requête en ouvrant une procédure de redressement judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel du débiteur.

I. L’ouverture d’une procédure limitée au patrimoine professionnel

Le tribunal a d’abord vérifié sa compétence territoriale, le débiteur ayant son établissement dans le ressort. Il a ensuite constaté que le demandeur n’emploie aucun salarié et présente un passif professionnel de 66 256 euros. L’actif disponible, une trésorerie de 700 euros, est manifestement insuffisant pour y faire face. Le jugement souligne que le débiteur déclare n’avoir aucune dette personnelle et posséder un seul compte bancaire. Sur cette base, le tribunal applique l’article L. 681-2 II du code de commerce. Il en déduit qu’il ne se trouve pas en situation de surendettement et ouvre la procédure sur le seul patrimoine professionnel.

La valeur de cette décision est d’appliquer la loi du 14 février 2022 qui protège le patrimoine personnel de l’entrepreneur. En dissociant les patrimoines, le tribunal évite que les dettes professionnelles n’affectent les biens personnels du débiteur. La portée est immédiate pour la suite de la procédure, car seuls les créanciers professionnels pourront déclarer leurs créances. Le juge-commissaire devra veiller à ce que cette distinction soit rigoureusement respectée tout au long de la période d’observation.

II. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a ensuite examiné la condition essentielle à l’ouverture de la procédure, à savoir l’état de cessation des paiements. Il relève que le débiteur ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La dette non honorée concerne la MSA, un organisme de protection sociale des travailleurs indépendants. Le jugement fixe provisoirement au 31 octobre 2025 la date de cessation des paiements. Il considère qu’un plan de redressement est envisageable, ce qui justifie le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation.

La valeur de cette analyse réside dans la précision de la date retenue, point crucial pour la période suspecte. En fixant cette date au jour où la dette MSA est devenue impayée, le tribunal applique strictement la définition légale. La portée de cette fixation est importante pour les actes accomplis par le débiteur avant le jugement. Le mandataire judiciaire pourra ainsi exercer les actions en nullité de la période suspecte si nécessaire. Le tribunal réaffirme ici que l’ouverture du redressement judiciaire est subordonnée à la capacité de redressement de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».