Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 22 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La société débitrice, représentée par sa dirigeante, a comparu et sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure.
Les faits révèlent une cessation d’activité et un passif exigible de 495 euros pour un actif disponible quasi nul. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements.
I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement
Le tribunal constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La décision relève que « la SAS DIETHARMONY est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Sur ce, le tribunal). Ce constat caractérise la cessation des paiements au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce.
La dirigeante a exposé les raisons qui l’amènent à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire, considérant que tout redressement est impossible. Le tribunal retient cette absence de perspective de redressement, justifiant le prononcé de la liquidation plutôt que d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation judiciaire peut être demandée par le débiteur lui-même. La portée de la décision est de valider l’appréciation souveraine du tribunal sur l’impossibilité manifeste de tout redressement.
II. Le choix de la procédure simplifiée et la fixation provisoire de la date
Le tribunal fait application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce. Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers et que les seuils sont inférieurs aux limites réglementaires. La décision mentionne que « le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés » (Sur ce, le tribunal).
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, faute d’éléments précis. La décision indique qu’il « conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement » (Sur ce, le tribunal). Cette fixation provisoire permet de préserver les intérêts des créanciers tout en laissant la possibilité d’une modification ultérieure.
La valeur de cette solution est d’adapter la procédure à la taille modeste de l’entreprise. Sa portée est de faciliter une clôture rapide dans un délai de six mois, conformément à l’objectif de célérité de la procédure simplifiée.