Le Tribunal de commerce d’Évry, dans son jugement du 22 décembre 2025, s’est saisi d’office pour examiner la prorogation d’une liquidation judiciaire ouverte le 3 janvier 2022. Le liquidateur avait signalé des difficultés, notamment une procédure prud’homale pendante devant la cour d’appel de Paris, empêchant la clôture. La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal de proroger d’office le délai de clôture de la procédure. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ordonnant une prorogation jusqu’au 3 janvier 2027.
La faculté de prorogation d’office par le tribunal constitue le premier apport de cette décision. Le tribunal rappelle qu’il « peut se saisir d’office » pour proroger le terme de la procédure (motifs, alinéa 1). Cette solution affirme le rôle actif du juge dans la gestion des procédures collectives. Sa valeur est d’étendre les prérogatives du tribunal au-delà de la simple initiative des parties. Sa portée est de garantir la continuité de la liquidation malgré l’absence de demande extérieure.
La motivation de la prorogation par l’existence d’une instance pendante est le second enseignement essentiel de l’arrêt. Le tribunal constate « qu’une procédure prud’homale est pendante devant la cour d’appel de Paris » (motifs, alinéa 2). Il en déduit que la clôture ne peut être prononcée en l’état. Cette solution clarifie le critère de nécessité requis par l’article L643-9 du code de commerce. Sa portée est d’ancrer la prorogation dans un obstacle objectif et concret à l’achèvement de la liquidation.
En qualifiant sa décision de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le tribunal en fixe le régime procédural. Cette qualification écarte toute voie de contestation immédiate, renforçant l’autorité de la prorogation ordonnée. La solution confirme la nature discrétionnaire de cette décision de gestion processuelle. Elle interdit aux parties de remettre en cause la prolongation du délai de clôture par une voie de droit ordinaire.