Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2025, a statué sur l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer. Une société de portage salarial réclamait le paiement de factures impayées à une société de programmation informatique, cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire en cours d’instance. La question centrale portait sur le bien-fondé de la créance invoquée par la demanderesse. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée et a arrêté la créance au passif de la procédure collective.
L’office du juge face à une partie défaillante et la vérification de la créance.
Le tribunal rappelle d’abord que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il statue sur le fond même en l’absence du défendeur. Il précise qu’il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cette règle impose au juge un contrôle renforcé des prétentions du demandeur, même en l’absence de contestation. En l’espèce, la demanderesse a produit un contrat de sous-traitance et six factures impayées, justifiant le montant de sa créance.
Le tribunal estime que la demanderesse détient une créance certaine, liquide et exigible, fondée sur des prestations réalisées et non contestées. Il écarte ainsi l’opposition formée par la société débitrice, la jugeant mal fondée. La valeur de cette solution réside dans la protection du créancier qui apporte la preuve de son droit. La portée est de rappeler que l’opposition ne suspend pas l’exigibilité d’une créance dûment établie.
Les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur l’instance en cours.
Le tribunal constate que la société débitrice a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2025, après l’introduction de l’instance. Il ordonne alors la jonction des instances et l’assignation des organes de la procédure collective. Cette mesure vise à garantir la régularité de la procédure et la mise en cause des représentants légaux de la société débitrice.
Le tribunal arrête le montant de la créance au passif de la procédure collective, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer. Il précise également que les dépens seront portés en frais de procédure collective. Le sens de cette décision est de fixer la créance dans le cadre collectif, conformément aux règles de l’article L.622-21 du code de commerce. Sa portée est d’éviter un paiement individuel au profit du créancier, au bénéfice du principe d’égalité entre créanciers.