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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 décembre 2025, n°2025026912

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 22 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. Cette société, qui avait déclaré sa dissolution anticipée, a sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure en raison de son impossibilité à poursuivre son activité. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une telle mesure. La juridiction a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en retenant la procédure simplifiée.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements justifiant la liquidation.

Le tribunal a relevé que la société débitrice se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise. Il a constaté que « la SAS J2B DISTRIB est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Sur ce, le tribunal). Cette constatation repose sur l’aveu même du débiteur, qui a déclaré un passif de 30 000 euros et un actif inexistant.

Le sens de cette décision est de vérifier la condition préalable à toute liquidation judiciaire. Sa valeur réside dans l’application classique de l’article L. 640-1 du code de commerce. La portée est de confirmer que le débiteur peut lui-même provoquer sa liquidation en fournissant des éléments comptables précis.

II. Le choix de la procédure simplifiée et la fixation de la date de cessation.

Le tribunal a opté pour la liquidation judiciaire simplifiée en raison de la taille modeste de l’entreprise. Il a relevé que « son actif ne comprend pas de biens immobiliers » et que ses seuils sont inférieurs aux limites réglementaires (Sur ce, le tribunal). Cette qualification permet une procédure allégée et plus rapide.

Le sens de cette décision est d’adapter la procédure à la réalité économique du débiteur. Sa valeur est d’illustrer l’application des articles L. 644-1 et D. 641-10 du code de commerce. La portée est de fixer la cessation des paiements au 1er juillet 2024, date à laquelle la société n’a pu honorer ses dettes locatives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».