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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 décembre 2025, n°2025023121

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 22 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de conseil. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne avait assigné la débitrice, qui ne comparaissait pas, pour obtenir l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective, en particulier l’état de cessation des paiements. La juridiction a choisi d’ouvrir un redressement judiciaire, rejetant la demande subsidiaire de liquidation.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « les créances fiscales invoquées s’élèvent à la somme de 160 991 € » et qu’elles sont « certaines, liquides et exigibles » (Faits et procédure). La preuve de l’insuffisance d’actif est rapportée par une recherche FICOBA qui « s’est révélée infructueuse, aucun établissement bancaire, aucun compte bancaire n’a pu être identifié » (Faits et procédure). La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence de tout compte bancaire connu constitue un indice fort d’absence d’actif disponible. Sa portée est de préciser que le juge peut se fonder sur des éléments de preuve autres que comptables pour établir la cessation des paiements.

II. Le choix du redressement judiciaire et ses conséquences

Le tribunal écarte la liquidation judiciaire au profit d’un redressement, faute d’élément établissant l’impossibilité manifeste de tout redressement. Il énonce qu' »en l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire » (SUR CE, LE TRIBUNAL). Le sens de cette décision est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise lorsque les perspectives de continuation ne sont pas exclues. La portée de ce choix est de fixer la date de cessation des paiements au 21 octobre 2025 et d’ouvrir une période d’observation de six mois pour établir un bilan économique et social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».