Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 22 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’un groupement d’employeurs. La procédure avait débuté par un redressement judiciaire ouvert le 24 juillet 2024. Après plusieurs renouvellements de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire le 5 décembre 2025. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette liquidation. Le tribunal a fait droit à la demande, constatant l’absence de toute possibilité de redressement.
I. L’impossibilité de redressement comme fondement de la liquidation
Le tribunal fonde sa décision sur le constat objectif de l’échec des tentatives de sauvetage. Il relève qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible au vu des éléments du dossier. Cette appréciation souveraine des faits justifie le prononcé de la liquidation judiciaire.
La valeur de cette motivation réside dans son caractère pragmatique et non automatique. Le juge ne se contente pas de la demande des organes de la procédure. Il vérifie concrètement que les perspectives de continuation sont inexistantes, ce qui garantit la légitimité de sa décision.
La portée de ce constat est immédiate et radicale puisqu’il entraîne la fin de la période d’observation. Toute l’économie de la procédure collective bascule alors d’une logique de sauvegarde vers une logique de réalisation des actifs.
II. L’écartement de la procédure simplifiée et le délai de clôture
Le tribunal écarte explicitement la procédure simplifiée de liquidation judiciaire, prévue aux articles L 644-1 et suivants. Il dispose que les conditions mentionnées au premier alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 ne sont pas réunies.
Cette décision a une valeur protectrice pour les créanciers et le débiteur. La procédure simplifiée est réservée aux situations où l’actif est très faible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le choix de la procédure de droit commun assure un encadrement plus strict des opérations.
Enfin, le tribunal fixe à deux ans le délai pour examiner la clôture de la liquidation, conformément à l’article L 643-9. Cette mesure encadre la durée de la procédure et permet un contrôle judiciaire régulier de son avancement.