Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, par un jugement du 22 décembre 2025, a prononcé la résolution d’un plan de sauvegarde pour inexécution et ouvert un redressement judiciaire. Une société holding, débitrice, avait sollicité cette mesure après avoir cessé de payer les dividendes du plan, tandis que le commissaire à l’exécution saisissait le tribunal aux mêmes fins. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur le sort du plan en cas d’inexécution. La solution retient la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure collective.
I. La résolution du plan de sauvegarde pour inexécution caractérisée
Le tribunal constate que la société débitrice ne respecte pas les engagements du plan de sauvegarde arrêté le 19 septembre 2024. Il relève que “la société SATHO INVEST ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de sauvegarde” (Discussion). Cette inexécution est matériellement établie par le défaut de paiement d’un dividende exigible de 20 000 euros depuis le 1er octobre 2025.
La valeur de cette décision réside dans l’application stricte de l’article L.626-27 du code de commerce. Le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre un redressement judiciaire, conformément à la demande conjointe du débiteur et du commissaire à l’exécution. Il ordonne la jonction des deux instances pour assurer la cohérence de la procédure.
La portée de ce jugement est double : il rappelle que le non-respect des échéances d’un plan justifie sa résolution, et il privilégie la poursuite de l’activité via une période d’observation. Le tribunal nomme un administrateur judiciaire avec mission d’assistance pour accompagner la société vers une éventuelle cession de ses titres.
II. La fixation de la cessation des paiements et le sort des créanciers
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, en application de l’article L.631-8 du code de commerce. Cette date correspond à l’exigibilité du dividende impayé, démontrant que “la trésorerie faiblement créditrice de la société SATHO INVEST ne lui permet pas de faire face au dividende du plan” (Note en délibéré).
La valeur de cette fixation est essentielle pour déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période précédant l’ouverture. Le tribunal se fonde sur les pièces produites et la note en délibéré pour caractériser l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible.
La portée de cette mesure est protectrice pour les créanciers soumis au plan, qui sont dispensés de déclarer leurs créances. Le jugement précise que “les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues” (Motifs). Cette solution assure la continuité des droits des créanciers malgré la résolution.