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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 22 décembre 2025, n°2025030758

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 22 décembre 2025, a prononcé la résolution d’un plan de continuation et ouvert une liquidation judiciaire. Une société holding, bénéficiant d’un plan arrêté le 24 octobre 2017, a déclaré sa cessation des paiements le 11 décembre 2025. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant l’incapacité à tenir les engagements prévus.

La première condition tient à l’inexécution caractérisée des engagements du plan de continuation. Le tribunal constate que l’entreprise « n’est pas en mesure de tenir les engagements prévus au plan de redressement par voie de continuation dont elle a bénéficié » (Motifs, paragraphe 5). Cette inexécution est objectivée par un passif échu de 2 962,78 euros contre un actif disponible de seulement 900 euros. La solution est d’une clarté certaine, car elle applique strictement l’article L. 626-27 du code de commerce. Sa valeur réside dans la démonstration que la seule persistance du passif non réglé suffit à caractériser la défaillance.

La seconde condition repose sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’une poursuite d’exploitation. Le jugement relève que « la poursuite de son exploitation n’est pas envisageable avec un dividende du plan non réglé » (Motifs, paragraphe 5). Cette appréciation est corroborée par l’avis favorable du ministère public, qui constate un état de cessation des paiements caractérisé. La portée de cette motivation est importante, car elle lie la résolution du plan à l’absence totale de viabilité économique. Le tribunal écarte ainsi toute possibilité de redressement, même partiel.

La troisième condition concerne la fixation de la date de cessation des paiements et ses conséquences procédurales. Le tribunal fixe cette date au 1er décembre 2025, car « la dette de salaires n’a pu être payée depuis le 01/12/2025 » (Motifs, paragraphe 7). Cette fixation provisoire est conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce. La solution est d’une grande rigueur pratique, car elle détermine précisément la période suspecte pour les actions en nullité. Sa portée est protectrice pour les créanciers, en garantissant une date objective de référence.

Enfin, la décision ordonne la résolution du plan et la désignation d’un liquidateur pour réaliser l’actif. Le tribunal prononce « par accessoire la résolution du plan de redressement » (Dispositif, paragraphe 2). Cette mesure est automatique et indivisible de l’ouverture de la liquidation judiciaire. La valeur de cette solution est d’assurer une cohérence procédurale totale. Sa portée est définitive, car elle met fin à toute période d’observation et à la mission du commissaire à l’exécution du plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».