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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 23 décembre 2025, n°2024069586

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 23 décembre 2025, statuait sur un litige contractuel opposant une société cliente à son prestataire de services. La demandeuse, absente à l’audience, sollicitait le remboursement des sommes versées pour une mission de levée de fonds. La défenderesse, présente, réclamait reconventionnellement le paiement du solde de sa facture et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La question centrale portait sur l’exécution d’une obligation de moyens et les conséquences de l’absence du demandeur à l’audience. Le tribunal a débouté la société cliente de toutes ses demandes et condamné celle-ci au paiement du solde dû.

I. La recevabilité des demandes malgré l’absence du demandeur

Le tribunal a d’abord rappelé les conditions de la procédure orale pour justifier la recevabilité des prétentions. La défenderesse a pu valablement requérir un jugement sur ses demandes reconventionnelles en application de l’article 468 du code de procédure civile. La régularité de la convocation et la compétence de la juridiction ont été vérifiées, assurant ainsi un débat contradictoire.

A. L’irrecevabilité des demandes du client non comparant

Le tribunal a constaté que la société cliente, bien que constituée, n’avait soutenu aucune de ses prétentions à l’audience. En procédure orale, l’absence de plaidoirie équivaut à un défaut de soutien des moyens invoqués. La juridiction l’a donc logiquement déboutée de l’intégralité de ses demandes en remboursement et en dommages-intérêts.

B. La portée de l’absence sur le principe du contradictoire

Cette solution rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui agit, même absent. Elle souligne la valeur de la présence à l’audience comme condition du soutien effectif des prétentions. Le jugement rendu sur les seules demandes reconventionnelles est contradictoire et respecte le droit de la défense.

II. L’exécution de l’obligation de moyens et ses conséquences financières

Le tribunal a examiné le fond de la demande reconventionnelle en se fondant sur la qualification de l’obligation contractuelle. Il a estimé que le prestataire justifiait de l’accomplissement de diligences suffisantes pour une obligation de moyens. Le paiement du solde de la rémunération forfaitaire a donc été ordonné.

A. La qualification retenue de l’obligation contractuelle

La juridiction a retenu que la mission de levée de fonds ne constituait qu’une obligation de moyens et non de résultat. Les pièces versées, démontrant des démarches actives, ont été jugées probantes pour établir l’exécution loyale du contrat. Le tribunal a ainsi appliqué le principe de la force obligatoire des conventions.

B. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Concernant la demande de dommages-intérêts, le tribunal a estimé que le prestataire n’apportait pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard de paiement. Il a débouté la défenderesse de cette prétention, appliquant strictement les règles de la responsabilité contractuelle. Cette décision souligne la nécessité de démontrer un grief spécifique pour obtenir des dommages-intérêts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».