Le Tribunal des Activités Économiques de Versailles, statuant en référé le 24 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement de factures impayées. Une société distributrice de pierres a assigné une société générale de travaux publics pour obtenir le paiement d’une provision et d’indemnités. La défenderesse n’a pas comparu, conduisant le juge à statuer par une décision réputée contradictoire. La question de droit portait sur la possibilité d’accorder une provision en référé malgré l’absence du débiteur. Le juge a fait droit à la demande, condamnant la partie défaillante au paiement des sommes réclamées.
I. L’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés a estimé que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Il a fondé sa décision sur l’article 873 du code de procédure civile qui permet d’accorder une provision. La citation suivante illustre ce raisonnement : “l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de formulaire d’ouverture de compte, de confirmations de commandes, de bons de livraison, de factures et de mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable” (Motifs). Le sens de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut accorder une provision si les pièces produites établissent une créance certaine. La valeur de cette solution est de sécuriser le créancier face à un débiteur qui ne conteste pas. La portée est de préciser que l’absence de comparution ne fait pas obstacle à la provision.
II. La condamnation aux accessoires et aux frais irrépétibles
Le juge a également fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le code de commerce. Il a considéré que cette demande était justifiée au regard des textes applicables. En outre, il a accordé une somme au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le sens de cette partie de la décision est d’indemniser intégralement le créancier pour les frais exposés. La valeur de cette solution est de renforcer l’effectivité des sanctions en matière commerciale. La portée est de rappeler que le juge peut allouer des sommes forfaitaires même en référé.