Le Tribunal des activités économiques de Versailles, statuant en référé le 24 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement de factures impayées. Un créancier, entreprise de bâtiment, avait assigné son cocontractant, maître d’œuvre, pour obtenir une provision. Le défendeur soulevait une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur une clause contractuelle. La question centrale était de savoir si le juge des référés devait appliquer une telle clause attributive de compétence. Le juge s’est déclaré compétent et a accordé la provision sollicitée.
L’office du juge des référés face à une clause attributive de compétence.
Le juge des référés écarte la clause contractuelle de compétence en raison de la nature de la demande provisionnelle. Il affirme que, de jurisprudence constante, le juge des référés n’a pas à connaître des clauses de compétence dès lors que le référé a pour objet une obligation non contestable ou une provision sur titre exécutoire. Cette position s’inscrit dans une logique d’efficacité processuelle. Le juge estime que la reconnaissance de la créance par le débiteur rend la contestation inexistante. Il en déduit sa compétence pour statuer, sans égard à la clause litigieuse.
La portée de cette solution est double. D’une part, elle rappelle que la clause attributive de compétence ne lie pas le juge des référés lorsque la demande repose sur une obligation non sérieusement contestable. D’autre part, elle consacre la primauté de l’urgence et de l’évidence sur les stipulations contractuelles de procédure. La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation d’une jurisprudence protectrice du créancier.
Les conditions d’octroi d’une provision en référé.
Le juge constate que le débiteur ne conteste pas la créance, la jugeant ainsi certaine, liquide et exigible. Il condamne par provision le défendeur à payer la somme totale de 29 154,50 euros. Il précise que “la SARL ARTEPROMO reconnaît la créance au profit de la SARL COULEURS LOCALES, donc ne la conteste pas” (Motifs, Sur la demande en principal). Cette absence de contestation sérieuse est le fondement de la condamnation provisionnelle.
La portée de cette décision est de réaffirmer que la reconnaissance de la dette par le débiteur prive d’effet toute contestation sérieuse. En valeur, l’ordonnance illustre l’application rigoureuse de l’article 873 du code de procédure civile. En sens, elle souligne que le juge des référés ne peut accorder des dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de preuve d’un préjudice distinct.