Le Tribunal des activités économiques de Versailles a rendu une ordonnance de référé le 24 décembre 2025. Un assureur a assigné son assuré, le donneur d’ordre et le propriétaire du terrain après le renversement d’un camion lors d’un déchargement. La question de droit portait sur la recevabilité de la demande d’expertise et la mise hors de cause du donneur d’ordre. Le juge a ordonné une expertise et refusé la mise hors de cause de la société donneuse d’ordre.
La légitimité de la mesure d’instruction in futurum est confirmée par l’existence d’un motif légitime. Le juge constate que « Les débats font apparaître une divergence sur l’origine des désordres subis par le camion » (Motifs). Cette divergence suffit à caractériser le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile.
La valeur de cette solution réside dans son application libérale de la condition tenant au motif légitime. Le juge ne vérifie pas le bien-fondé des prétentions mais seulement l’existence d’un litige potentiel. La portée pratique est importante car elle facilite l’accès à la preuve technique avant tout procès au fond.
L’intérêt à agir du donneur d’ordre est retenu en raison de son lien contractuel avec l’assuré. Le juge estime que « cette dernière en sa qualité de donneur d’ordre de la SARL JMB TRANSPORTS a un lien suffisant » (Motifs). Il écarte ainsi l’argument selon lequel l’expertise ne concernerait que les fautes de conduite.
La valeur de cette décision est de rappeler que la qualité de partie à l’expertise ne préjuge pas de la responsabilité finale. Le donneur d’ordre peut être concerné par les opérations d’expertise même sans faute alléguée. La portée est de maintenir dans la cause tous les intervenants ayant un lien avec le sinistre.
La société assurée est autorisée à s’associer à la demande d’expertise formée par son assureur. Le juge retient qu’elle « justifie d’un lien suffisant avec lui » (Motifs). Cette association permet de préserver les intérêts de l’assuré dans le cadre de la mesure d’instruction.
La valeur de cette solution est de reconnaître un intérêt procédural autonome à l’assuré aux côtés de son assureur. Elle garantit le contradictoire et la protection des droits de la personne directement concernée. La portée est d’éviter que l’assuré soit exclu d’une expertise qui déterminera sa responsabilité.