Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 23 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement de la société débitrice spécialisée dans la production de spiritueux. La procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 12 novembre 2024, suivie d’une période d’observation durant laquelle l’activité a été autorisée. La question centrale était de savoir si le plan proposé permettait de remplir les objectifs légaux de poursuite d’activité, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif. Le tribunal a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan sur huit ans.
La viabilité économique du plan a été démontrée par les résultats de la période d’observation. Le tribunal a constaté que « la période d’observation a permis de traiter les difficultés, de reconstruire une trésorerie et de retrouver une exploitation améliorée » (Motifs). Il a également jugé que les prévisions étaient « cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif » (Motifs). Cette appréciation confère une valeur concrète au critère de poursuite d’activité, en s’appuyant sur des données chiffrées vérifiées. La portée de cette décision est de valider un redressement fondé sur une amélioration opérationnelle réelle, et non sur de simples projections.
L’apurement du passif a été organisé selon des modalités progressives sur huit ans. Le tribunal a fixé des échéances annuelles, avec un premier paiement de 6,25% du passif échu et à échoir la première année. Les créanciers ont majoritairement soutenu le plan, 87,28% du passif étant représenté par des créanciers tacitement acceptants. Le tribunal a ainsi considéré que « les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable » (Motifs). Le sens de cette solution est de privilégier un accord consensuel pour assurer la viabilité du redressement. Sa valeur est de démontrer que l’adhésion des créanciers, même tacite, est un élément déterminant pour l’adoption du plan.
Le maintien de l’emploi et les garanties apportées par le dirigeant ont conforté la décision du tribunal. Le jugement relève que « le seul emploi est maintenu » et que « le dirigeant prend des engagements au soutien du plan et les actionnaires restent présents » (Motifs). Par ailleurs, la trésorerie disponible a été jugée « suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’adoption du plan » (Motifs). La portée de cette appréciation est de subordonner l’arrêt du plan à des garanties tangibles, protégeant ainsi les intérêts des salariés et des créanciers. Cette décision illustre l’équilibre recherché entre la sauvegarde de l’entreprise et la satisfaction des créanciers.