Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq, a statué sur la clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective ouverte le vingt-deux juillet deux mille vingt-cinq n’a pu être achevée dans le délai initialement fixé. Le liquidateur judiciaire a saisi la juridiction pour obtenir une prorogation du terme et un changement de régime. La question de droit portait sur la possibilité de prolonger la liquidation et d’abandonner les règles simplifiées. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant une prorogation et un basculement vers le droit commun.
I. La prorogation justifiée du délai de clôture
Le tribunal constate l’impossibilité de clore la procédure dans le terme fixé.
Il résulte des renseignements fournis par le liquidateur judiciaire que la liquidation judiciaire ne peut être clôturée dans le terme fixé.
Cette prorogation est fondée sur les articles L. 643-9 et L. 644-5 du code de commerce.
La solution traduit la souplesse nécessaire à la gestion des actifs résiduels en liquidation.
Sa valeur est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux créanciers et au débiteur.
La portée est de permettre au liquidateur de poursuivre ses opérations sans précipitation.
II. Le passage au régime général de la liquidation judiciaire
Le tribunal ordonne la soumission de la procédure aux règles du droit commun.
Le jugement dispose que s’il a été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il convient de soumettre ladite procédure collective aux dispositions du régime général.
Ce changement de régime est prononcé en application de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce.
La solution permet un encadrement plus strict des opérations complexes ou prolongées.
Sa valeur est de renforcer le contrôle judiciaire sur le déroulement de la liquidation.
La portée est de faciliter la saisine du tribunal à tout moment par le liquidateur pour clôturer.