Le Tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant en référé le 23 décembre 2025, a dit n’y avoir lieu à référé dans le litige opposant un agent général sortant à sa compagnie d’assurances. L’agent général avait cessé son mandat le 31 décembre 2024 et sollicitait le paiement d’une provision de 214.548 euros au titre de l’indemnité de cessation de fonctions. La compagnie lui opposait une violation de la clause de non-réinstallation contractuelle, entraînant selon elle la déchéance de son droit à indemnité.
La question de droit portait sur l’existence d’une contestation sérieuse empêchant le juge des référés d’accorder la provision. Le juge a retenu que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses et a également constaté l’absence d’urgence.
Sur l’existence de contestations sérieuses.
Le juge constate que le contrat interdisait à l’agent de se rétablir dans la circonscription et de faire souscrire des contrats auprès des anciens assurés. Il relève que l’agent a exercé son activité de courtier dans la circonscription après la cessation de son mandat, ce qui constitue un manquement potentiel.
La valeur de ce raisonnement réside dans l’application de la jurisprudence constante selon laquelle l’interdiction de réinstallation s’étend à toute activité de souscription de contrats d’assurance. La portée est de rappeler que l’interprétation de la clause et la qualification de l’activité de courtage nécessitent un débat au fond.
Le juge souligne également que la question d’un rétablissement temporaire suivi d’un déménagement hors de la circonscription n’est pas tranchable en référé. Cette analyse confirme que la déchéance définitive ou la régularisation possible relèvent d’une appréciation approfondie excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur l’absence d’urgence.
Le juge observe que l’assignation a été délivrée plus de neuf mois après la cessation des fonctions et sept mois après la notification de la déchéance. Il en déduit que la temporisation contredit l’allégation d’une situation d’urgence impérieuse.
La valeur de cette motivation est de rappeler que l’urgence en référé s’apprécie concrètement au regard du comportement du demandeur. La portée est d’écarter le référé lorsque le délai écoulé révèle l’absence de circonstances impérieuses justifiant la procédure accélérée.
Le juge relève en outre qu’aucun élément n’établit une pression de la banque créancière sur l’agent général. Cette absence de preuve renforce la conclusion selon laquelle la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce.
La décision illustre ainsi le principe selon lequel le juge des référés ne peut accorder une provision en présence d’une contestation sérieuse. Elle souligne également que l’urgence doit être démontrée par des éléments concrets et non par la seule situation financière du demandeur.