Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 23 décembre 2025, était saisi d’un litige contractuel. Une société exploitante de distributeurs automatiques avait assigné son client pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu ni conclu. La question était de savoir si la créance née de la résiliation unilatérale était certaine et si la restitution des équipements devait être ordonnée sous astreinte. Le tribunal a accueilli l’ensemble des demandes de la demanderesse.
L’engagement contractuel et la rupture anticipée.
Le tribunal constate que le contrat était conclu pour une durée déterminée de soixante mois, soit jusqu’au 24 novembre 2028. Il relève que la résiliation a été notifiée par le défendeur à effet du 30 avril 2025, « en violation des modalités contractuellement prévues » (Motifs, p. 3). Cette constatation fonde le principe de la responsabilité contractuelle du défendeur.
Sur la valeur de ce constat, le juge ne se contente pas de vérifier la durée. Il souligne l’absence de contestation de la part du défendeur non comparant, ce qui emporte reconnaissance implicite de la violation. La portée de ce raisonnement est importante : le défaut de comparution ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande, mais il facilite l’administration de la preuve pour le demandeur. En l’espèce, la preuve de la rupture anticipée est rapportée par le contrat et la lettre de résiliation.
La réparation du préjudice et la restitution des biens.
Le tribunal condamne le défendeur à payer la somme de 36 206,58 euros au titre de la résiliation anticipée. Il estime que la créance est « certaine, liquide et exigible » (Motifs, p. 4) au vu des pièces versées aux débats. Cette solution s’inscrit dans le principe de la réparation intégrale du préjudice contractuel.
Quant à la restitution des équipements, le tribunal se fonde sur l’article 11 du contrat qui stipulait que « Les Appareils […] restent toujours la propriété exclusive de NSEDA » (Motifs, p. 4). Il en déduit une obligation de restitution et assortit cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. La valeur de cette décision est de rappeler que la résiliation du contrat emporte obligation de remettre les choses en l’état, et que l’astreinte est un moyen efficace de contraindre le débiteur à exécuter. La portée pratique est immédiate pour les contrats de location ou de mise à disposition de matériel.