Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans un jugement contradictoire rendu le 23 décembre 2025, a statué sur l’action subrogatoire d’un assureur.
Un véhicule utilitaire loué avec option d’achat a été détruit par un incendie le 16 août 2022. L’assureur, après avoir indemnisé ses assurés, a assigné le vendeur, le garagiste et le constructeur pour obtenir le remboursement du prix.
La question de droit portait sur l’engagement de la garantie légale des vices cachés et de la responsabilité contractuelle des professionnels. Le tribunal a retenu la responsabilité in solidum des trois défendeurs, les condamnant à payer 12 159 euros à l’assureur subrogé.
I. La caractérisation d’un vice caché inhérent au véhicule
Le tribunal identifie un défaut de conception comme cause directe de l’incendie. Il retient l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, fondant l’action en garantie.
A. L’origine technique du sinistre établie par des éléments concordants
Le jugement s’appuie sur le rapport d’expertise amiable, signé par toutes les parties. Il constate que “les experts sont d’accords pour retenir un foyer de l’incendie en sous face du groupe motopropulseur au centre” (Motifs).
Cette conclusion est corroborée par une alerte européenne “Safety Gate Alerts” et par la campagne de rappel du constructeur. Ces documents démontrent que l’absence de protection du soubassement crée un risque d’incendie par accumulation de végétaux.
B. L’antériorité du défaut et son caractère caché
Le vice, à savoir l’absence de kit de protection, existait lors de la vente en juin 2020. Le tribunal écarte l’argument de la prescription, fixant la découverte du vice au dépôt du pré-rapport d’expertise le 8 novembre 2022.
Il souligne que l’action, intentée moins de deux ans après, est recevable. Ce défaut rendait le véhicule impropre à son usage, compte tenu de l’activité agricole de l’utilisateur.
II. Le partage des responsabilités entre les professionnels de la chaîne
Le tribunal retient une pluralité de fautes engageant la responsabilité de chaque intervenant. Il organise la condamnation in solidum et les recours entre co-obligés.
A. La responsabilité du vendeur et du constructeur pour vice caché
Le vendeur professionnel est condamné sur le fondement de l’article 1641 du Code civil. Le constructeur, bien qu’intervenant volontairement, ne peut se prévaloir de la prescription, l’assureur n’ayant eu connaissance de son identité qu’en cours d’instance.
Le tribunal affirme que “le sous-acquéreur disposant d’une action directe en garantie des vices cachés contre le fabricant”. La responsabilité des deux sociétés du groupe Stellantis est donc retenue pour le défaut de conception.
B. Le manquement du garagiste à son obligation de conseil
Le garagiste, dernier intervenant, a manqué à son devoir d’information. Il n’a pas clairement averti le client des risques encourus en circulation sur chemins herbeux, malgré la campagne de rappel.
Le tribunal estime que la simple mention “KTG” sur une facture est insuffisante. En ne retirant pas les végétaux et en n’insistant pas sur la pose du kit, le professionnel a failli à son obligation de résultat, causant une perte de chance totale pour le client.