Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 23 décembre 2025, a arrêté un plan de cession partielle dans le cadre d’un redressement judiciaire. La société débitrice, spécialisée dans la librairie d’art et l’édition, avait été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2025 après le décès de son dirigeant. Trois offres de reprise, portant sur des périmètres distincts et sans chevauchement, ont été soumises par une salariée de l’entreprise, une société de diffusion de livres et une société italienne de prêt-à-porter. La question de droit portait sur la possibilité d’arrêter un plan de cession combinant ces offres partielles pour assurer la pérennité des activités, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Le tribunal a fait droit à cette demande en adoptant le plan de cession proposé.
L’appréciation cumulative des offres partielles par le tribunal illustre une approche pragmatique de la cession.
Le juge a estimé que les trois offres, bien que partielles, permettaient la reprise de l’ensemble des activités et des droits au bail. Il a relevé que les périmètres étaient distincts et sans chevauchement, garantissant une continuité d’exploitation de la librairie et des locaux. Cette solution assure la relance de l’activité historique de grossiste et d’éditeur, aujourd’hui dormante. La valeur de cette décision réside dans la flexibilité qu’elle accorde au tribunal pour combiner des projets hétérogènes afin de sauvegarder un maximum d’actifs. Sa portée est de confirmer que la cession partielle n’est pas un obstacle à l’adoption d’un plan global.
Le critère du maintien de l’emploi a été considéré comme intégralement assuré par la seule offre de la candidate repreneuse salariée. Celle-ci prévoyait la reprise d’un poste de vendeur, soit la moitié des effectifs, avec les avantages acquis. Le tribunal a pris acte de la rupture conventionnelle de son propre contrat de travail et de son engagement à reverser l’indemnité correspondante à la procédure. Cette solution préserve l’emploi existant tout en permettant à la candidate de se porter acquéreur. La portée de cette décision est de valoriser la reprise d’emploi comme un élément central de l’appréciation du plan.
La cohérence des prix de cession a été jugée satisfaisante au regard de la valorisation des actifs repris et des résultats déficitaires de la société.
Le tribunal a estimé que les prix proposés, améliorés pour deux des offres, apparaissaient cohérents. Il a tenu compte de la nature des activités reprises et des chiffres d’affaires générés au cours des derniers mois. L’administrateur judiciaire avait émis un avis favorable, soulignant que le prix combiné répondait aux objectifs de la loi. La valeur de cette appréciation est de rappeler que le prix n’est pas un critère absolu mais doit être mis en perspective avec la situation économique de l’entreprise. Sa portée est de confirmer la marge d’appréciation du juge dans l’évaluation des offres.
La décision du tribunal illustre une application équilibrée des critères légaux de la cession forcée.
Le plan de cession partiel a été jugé conforme aux objectifs de l’article L 631-1 du code de commerce. Le tribunal a constaté qu’il assurait à la fois la pérennité de l’activité, le maintien de plus de la moitié des emplois et l’apurement d’une faible partie du passif. Cette solution permet de sauvegarder la librairie d’art, activité principale de la société, tout en offrant une issue pour les autres actifs. La valeur de cette décision est de démontrer que le tribunal peut valider un plan même si l’apurement du passif est modeste, dès lors que les autres critères sont remplis. Sa portée est de réaffirmer la finalité première du redressement judiciaire : la poursuite de l’activité.
Le tribunal a également pris acte de la dérogation aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce concernant la candidate repreneuse.
Cette dérogation, accordée par le ministère public, visait à permettre à l’héritière réservataire de participer à l’offre de reprise. Le tribunal a souligné le contexte exceptionnel du décès de l’ancien dirigeant et la collaboration ancienne de la candidate avec son père. Cette mesure a été jugée nécessaire pour ne pas entraver une offre sérieuse et argumentée. La valeur de cette décision est de montrer la souplesse du droit des procédures collectives face à des situations familiales complexes. Sa portée est de préciser les conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée pour favoriser la reprise par un proche.