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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 23 décembre 2025, n°2025011447

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une société spécialisée dans la méthanisation. Saisi par requête du ministère public sur le fondement des articles L.631-3-1 et L.640-5 du code de commerce, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. La question centrale était de déterminer si les conditions légales d’une liquidation judiciaire directe étaient réunies, en l’absence de la société débitrice, non comparante. Le tribunal y a répondu par l’affirmative, prononçant la mesure et fixant la date de cessation des paiements au 23 juin 2024.

La recevabilité de la requête du ministère public et la caractérisation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal admet la saisine du procureur en application de l’article L.640-5 du code de commerce, qui l’autorise à agir d’office. Il retient que la société est représentée par une chaîne de participations, dont la société mère a déjà été liquidée. Il précise que le dirigeant de cette dernière a lui-même reconnu l’état de cessation des paiements de la société débitrice depuis décembre 2023.

Le juge constate ensuite que la société ne dispose d’aucune activité et qu’elle est confrontée à un passif exigible qu’elle ne peut couvrir par son actif disponible. Il affirme ainsi que “cette dernière n’est pas en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible et qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements” (Attendu). Cette solution confirme la définition classique de la cessation des paiements, sans que l’absence de comparution du débiteur ne fasse obstacle à sa constatation.

La valeur de cette décision réside dans l’utilisation des indices tirés de l’organigramme du groupe et des déclarations d’un dirigeant commun. En portée, le jugement illustre la faculté du ministère public de déclencher une procédure collective même en l’absence de déclaration du débiteur, renforçant ainsi l’ordre public économique.

L’impossibilité manifeste de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire.

Le tribunal écarte toute perspective de redressement judiciaire en se fondant sur l’absence totale d’activité et la situation financière irrémédiablement compromise. Il relève que “le redressement de l’entreprise est manifestement impossible” (Attendu), ce qui justifie une liquidation judiciaire immédiate sans période d’observation préalable.

Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L.640-1 du code de commerce, qui conditionne la liquidation à une impossibilité de redressement. En valeur, le jugement fait prévaloir la réalité économique sur la simple présomption, en se basant sur des éléments concrets comme l’absence d’exploitation et le passif non contesté. En portée, il rappelle que la liquidation judiciaire directe est une mesure subsidiaire réservée aux cas où tout espoir de rétablissement est exclu, ici caractérisé par un défaut d’activité prolongé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».