Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé le 23 décembre 2025, était saisi d’un litige portant sur le blocage de colis pour sous-affranchissement. Un prestataire postal réclamait le paiement de frais ou la restitution de plis non conformes, tandis que son client contestait la réalité des anomalies. La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait ordonner des mesures provisionnelles ou indemnitaires en présence d’une contestation sérieuse. Le juge a fait droit à la demande principale en enjoignant la reprise des colis sous astreinte, mais a débouté les deux parties de leurs demandes indemnitaires.
La force probante du constat d’huissier justifie la mesure d’injonction sous astreinte.
Le juge des référés a retenu que le rapport du commissaire de justice établissait de manière certaine l’existence d’un sous-affranchissement systématique. Il relève que le commissaire atteste que “A l’issue de la pesée des 600 plis, je constate un sousaffranchissement sur l’intégralité des 600 plis” (Motifs de l’ordonnance). La valeur de ce constat est décisive car il écarte la thèse d’une erreur isolée défendue par la société cliente. La portée de cette solution est de rappeler que le procès-verbal d’huissier constitue une preuve suffisante pour caractériser l’absence de contestation sérieuse en référé.
L’absence de preuve d’un préjudice distinct conduit au rejet des demandes indemnitaires des deux parties.
Le juge a constaté que le prestataire postal “n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle estime avoir supporté” (Motifs de l’ordonnance), et que la réparation d’un dommage relève du juge du fond. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le référé n’est pas la voie appropriée pour évaluer un préjudice nécessitant une instruction approfondie. La portée de cette décision est de cantonner strictement les pouvoirs du juge de l’urgence aux obligations non contestables.
Le défaut d’utilité d’une mesure d’expertise justifie son rejet par le juge des référés.
Le tribunal a débouté la société cliente de sa demande d’expertise au motif que les allégations étaient déjà vérifiées par le constat d’huissier. Il a estimé que “les allégations de LA POSTE sont ainsi largement vérifiées” (Motifs de l’ordonnance). La valeur de ce refus est de souligner le caractère subsidiaire de l’expertise lorsqu’une preuve objective et contradictoire existe déjà. La portée de cette solution est de limiter le recours à l’expertise aux seuls cas où le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.