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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 23 décembre 2025, n°2025L04173

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 23 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement d’une société exploitant un bar à vin et restaurant. La procédure avait été ouverte le 14 octobre 2024 sur assignation de l’URSSAF, le passif déclaré s’élevant à 448 058,58 euros. La question centrale était de savoir si ce plan permettait la poursuite de l’activité et l’apurement du passif. Le tribunal y a répondu par l’affirmative en adoptant le plan sur dix ans.

I. La confirmation des critères légaux de viabilité du plan

Le tribunal a d’abord vérifié que le plan respectait les objectifs de l’article L.631-1 du code de commerce. Il a constaté que la période d’observation avait permis de “reconstruire une comptabilité, de traiter les difficultés et d’améliorer l’exploitation” (Motifs, Quant au critère de poursuite de l’activité). Cette appréciation repose sur des prévisions cohérentes avec les résultats observés et le montant du passif.

La valeur de cette analyse est de démontrer que la rentabilité future de l’entreprise est plausible. Le tribunal s’est fondé sur l’attestation de l’expert-comptable, selon laquelle le résultat net provisoire serait bénéficiaire de 6 083 euros hors éléments exceptionnels. La portée de cette décision est de valider un plan malgré un résultat net déficitaire, en privilégiant une approche économique réaliste.

II. L’équilibre entre la volonté des créanciers et les contraintes du plan

Le tribunal a ensuite pris acte des réponses majoritairement positives des créanciers, avec 48,74 % du passif en accord exprès. Il a imposé aux deux créanciers refusant le plan “les mêmes conditions et délais” (Motifs, Par ces motifs). Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L.626-18 du code de commerce.

La valeur de cette mesure est d’assurer l’égalité entre les créanciers et la faisabilité du plan. La portée est pratique : le débiteur s’engage à rembourser 100 % du passif échu en dix pactes annuels progressifs, de 5 % les deux premières années à 13,2 % les années six à dix. Le tribunal garantit ainsi l’apurement du passif tout en respectant les capacités de trésorerie de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».