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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 26 décembre 2025, n°2025R00137

Le tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 26 décembre 2025, a été saisi par une société acheteuse de sodas pour obtenir la livraison d’une commande intégralement réglée mais jamais exécutée. La société venderesse, bien que non comparante, a reconnu ses difficultés logistiques par un mail de son conseil. La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés d’ordonner une livraison sous astreinte en présence d’une obligation non contestable. Le juge a fait droit à la demande et condamné le vendeur à livrer sous astreinte de cent euros par jour.

I. La confirmation d’une obligation contractuelle non sérieusement contestable

Le juge des référés a constaté l’existence d’une obligation de livraison fondée sur le contrat et le paiement intégral. Il rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). En l’espèce, la commande et la facture émise le 28 janvier 2025 établissent l’accord des volontés. Le paiement effectué le 4 février 2025 par l’acheteur n’est pas contesté par la venderesse. Cette absence de contestation sur le principe de la dette constitue le fondement de la provision accordée en référé. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut contraindre à l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. La portée de cette décision est de sécuriser les transactions commerciales en permettant une exécution forcée rapide.

II. L’octroi d’une astreinte pour garantir l’exécution de la livraison

Le juge a assorti la condamnation d’une astreinte de cent euros par jour dans la limite de quatre-vingt-dix jours. Il justifie cette mesure par « l’ancienneté de cette commande » et la nécessité de faire respecter les engagements du vendeur. Le sens de cette astreinte est de contraindre le débiteur à exécuter son obligation dans un délai raisonnable. La valeur de cette décision est de montrer que le juge des référés use de son pouvoir d’injonction avec une évaluation proportionnée du montant de l’astreinte. La portée de cette solution est de rappeler que la simple promesse de livraison, même formulée en cours d’instance, ne suffit pas à écarter une mesure coercitive. Le juge se réserve également la liquidation de l’astreinte, garantissant ainsi un contrôle effectif de son exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».