Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 30 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire de la société exploitant un complexe hôtelier. La procédure était ouverte depuis un redressement judiciaire le 25 juin 2025, suivi d’une période d’observation prolongée. L’administrateur judiciaire, le mandataire et le ministère public ont tous requis la conversion en liquidation. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette mesure. La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire sans application de la procédure simplifiée.
L’absence de perspective de redressement justifie la conversion de la procédure.
Le tribunal constate qu’aucune solution de redressement n’est envisageable pour la société débitrice. Il résulte des pièces du dossier et des observations orales que « toute possibilité de redressement étant en l’état exclue » (Motifs). Cette appréciation souveraine des juges du fond fonde la décision de mettre fin à la période d’observation. La valeur de ce motif est de rappeler le caractère subsidiaire de la liquidation judiciaire. La portée de cette solution est de confirmer que l’échec du redressement ouvre la voie à la liquidation.
Le refus d’appliquer la procédure simplifiée repose sur une vérification expresse des conditions légales.
Le tribunal dispose des éléments pour vérifier que les conditions de l’article L 641-2 du code de commerce ne sont pas réunies. Il écarte donc la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du même code. Cette décision souligne la rigueur du juge dans le contrôle des critères légaux. La valeur de ce point est de garantir un traitement complet de la liquidation. La portée est de protéger les intérêts des créanciers par une procédure de droit commun.
La fixation d’un délai de deux ans pour l’examen de clôture encadre la durée de la procédure.
En application de l’article L 643-9 du code de commerce, le tribunal fixe à deux ans le délai pour examiner la clôture de la liquidation judiciaire. Cette mesure temporise la procédure tout en imposant un réexamen obligatoire à l’échéance. Sa valeur est d’assurer un suivi judiciaire régulier de la liquidation. Sa portée est d’éviter une procédure indéfiniment ouverte sans perspective de réalisation des actifs.