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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 5 janvier 2026, n°2025F01515

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2026, a été saisi par un bailleur de matériel de caisse enregistreuse. Ce dernier réclamait le paiement de loyers impayés, l’exécution d’une clause pénale et la restitution du matériel après résiliation des contrats. La question centrale était de savoir si la somme globale réclamée, incluant les loyers à échoir, présentait un caractère excessif justifiant une modération judiciaire. Le tribunal a fait droit partiellement à la demande en réduisant le montant de la clause pénale.

La qualification de clause pénale et le pouvoir de modération du juge.

Le tribunal a requalifié l’indemnité de résiliation en clause pénale, ouvrant la voie à son contrôle. Il a estimé que le montant réclamé, comprenant la totalité des loyers à échoir, “correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire” (Sur ce, Au fond). Cette analyse permet d’appliquer l’article 1231-5 du code civil, qui autorise le juge à réduire une pénalité manifestement excessive. Le tribunal a ainsi substitué son appréciation à la volonté des parties, fixant le préjudice réel à 5.090,00 euros contre 6.996,90 euros demandés. Cette décision marque un contrôle rigoureux des clauses pénales dans les contrats de location financière, protégeant le locataire défaillant contre des sanctions disproportionnées. La portée est d’inviter les bailleurs à chiffrer leurs demandes de manière proportionnée au préjudice réel subi.

La distinction entre les créances et le sort des demandes accessoires.

Le tribunal a opéré une distinction nette entre les loyers échus impayés et les loyers à échoir pour calculer l’indemnisation. Il a alloué 2.640,00 euros au titre des premiers, majorés des intérêts contractuels, et 2.450,00 euros pour les seconds, en précisant que “la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA” (Sur ce, Au fond). Cette dissociation assure une réparation complète sans enrichissement du créancier. En revanche, la demande de dommages et intérêts distincts a été rejetée, faute de “préjudice indépendant du retard de paiement” (Sur ce, S’agissant de la demande de dommages et intérêts). Le tribunal a également ordonné la restitution du matériel sous astreinte modérée, limitée à 300,00 euros, et la capitalisation des intérêts. La valeur de cette solution est de clarifier le régime des obligations issues de la résiliation, en cantonnant la réparation au préjudice contractuel direct. Sa portée est de limiter les demandes indemnitaires parallèles, renforçant la force obligatoire du contrat tout en encadrant ses sanctions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».