Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, par un jugement du 5 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Une société, prestataire de services dans le domaine des ascenseurs, avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 16 décembre 2025. Le passif exigible s’élevait à 452 678 euros tandis que l’actif disponible était nul. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a accueilli la demande et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 juillet 2024.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par une impossibilité totale de faire face au passif exigible.
Le tribunal constate que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 452678 € avec son actif disponible de 0 € » (Attendu). Cette situation objective démontre une insuffisance d’actif totale justifiant l’ouverture de la procédure collective. La valeur de cette solution est de rappeler le critère strict de la cessation des paiements, fondé sur la comparaison entre passif exigible et actif disponible. La portée de cette analyse est de confirmer que l’absence totale de liquidités suffit à caractériser l’état de cessation des paiements.
L’existence de perspectives de redressement conditionne l’ouverture du redressement judiciaire plutôt que la liquidation.
Le tribunal estime « qu’un plan de redressement est envisageable » (Sur Ce, premier attendu) pour la société débitrice. Cette appréciation positive justifie l’ouverture de la période d’observation de six mois afin d’explorer les voies de continuation. La valeur de cette décision est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise lorsque des chances sérieuses de redressement existent. La portée de cette solution est d’encourager les débiteurs à solliciter une procédure de redressement avant que la situation ne soit irrémédiablement compromise.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements remonte à l’apparition de la première dette impayée.
Le tribunal « fixera la date de cessation des paiements à cette date » (Sur Ce, second attendu) en raison de la dette envers l’URSSAF impayée depuis le 6 juillet 2024. Cette date constitue le point de départ de la période suspecte et permet de reconstituer le passif antérieur. La valeur de cette fixation est de garantir la sécurité juridique des créanciers et d’éviter des actes frauduleux. La portée de cette solution est de permettre au mandataire judiciaire d’exercer les actions en nullité de la période suspecte.