Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en référé le 5 janvier 2026, a rejeté l’exception d’incompétence et jugé irrecevable la demande de provision formée par une société viticole contre son assureur-crédit. La demanderesse, confrontée à un impayé de son client coréen, sollicitait la garantie de l’assureur. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés et la qualité à agir après une délégation de créance. Le juge a accueilli l’intervention volontaire de la société d’assurance, puis a statué sur les deux moyens soulevés.
La compétence territoriale du juge des référés est retenue malgré une clause contractuelle contraire. Le président rappelle qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Il cite la Cour de cassation : « qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ». Cette solution, protectrice de l’accès au juge d’urgence, a une valeur d’ordre public procédural en référé. Sa portée est de neutraliser les clauses contractuelles qui entraveraient la rapidité nécessaire à cette procédure.
La demande de provision est jugée irrecevable en raison du défaut de qualité à agir. Le juge constate que l’assurée a signé un avenant de délégation au profit d’une banque régionale. L’article 1 de l’avenant précise que la société délègue à la CRCAM le paiement des indemnités qui pourraient être dues. En conséquence, le tribunal estime que la demanderesse n’a pas qualité à demander le versement entre ses mains de l’indemnité. La portée de cette décision est de rappeler que la délégation de créance transfère le droit à indemnité, privant le délégant de son intérêt à agir.
La décision illustre la rigueur des conditions de recevabilité de l’action en référé provision. Elle confirme que le juge des référés, bien que compétent territorialement, doit vérifier la qualité du demandeur. La solution met en lumière l’effet translatif d’une délégation de créance dans un contrat d’assurance-crédit. Elle rappelle que la simple existence d’une contestation sérieuse n’est pas examinée si la demande est irrecevable. Enfin, la condamnation aux dépens et à une faible somme au titre de l’article 700 sanctionne la tentative de la société viticole.