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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tarbes, le 5 janvier 2026, n°2025004821

Le Tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 5 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée. La société débitrice avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 15 décembre 2025, saisissant ainsi la juridiction compétente. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire, notamment la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ordinaire.

I. La caractérisation rigoureuse des conditions de fond de la liquidation judiciaire

Le tribunal vérifie d’abord l’application de l’article L. 640-2 du code de commerce, constatant que la société justifie d’une inscription au registre du commerce. Cette condition formelle est essentielle pour soumettre le débiteur à la procédure collective. Le tribunal confirme ainsi sa compétence matérielle pour connaître de la demande.

La cessation des paiements est ensuite établie par un calcul précis entre le passif exigible et l’actif disponible. Le jugement relève un passif exigible de 1 190 161 euros pour un actif disponible de seulement 9 301 euros. Le tribunal constate que « une partie du passif exigible, à hauteur de 1 180 860 €, ne peut être couvert par la réalisation de l’actif disponible » (Motifs, page 3). Cette démonstration chiffrée caractérise l’impossibilité de faire face au passif exigible.

II. L’appréciation souveraine de l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal s’appuie sur l’article R. 640-1 du code de commerce pour constater que le débiteur considère lui-même tout redressement impossible. Cette auto-évaluation par le représentant légal constitue un indice fort de l’absence de perspective de continuation. Le juge ne se limite pas à cette déclaration mais l’examine en chambre du conseil.

L’audition du débiteur permet au tribunal de vérifier que « son crédit est totalement obéré et que ses facultés de remboursement ne lui permettent pas de faire face au passif immédiatement exigible » (Motifs, page 4). Cette appréciation concrète de la situation financière justifie le caractère manifeste de l’impossibilité de redressement. La valeur de cette décision réside dans son ancrage factuel et pragmatique.

La portée du jugement est double : il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2025 et désigne un liquidateur judiciaire. Cette mesure permet d’engager immédiatement les opérations de réalisation du patrimoine et de protection des créanciers. Le tribunal exerce ainsi pleinement son office dans le cadre des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».