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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 5 janvier 2026, n°2025006453

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans son jugement du 5 janvier 2026, a été saisi par le ministère public d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une commerçante défaillante. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge d’ordonner une mesure d’enquête préalable avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La solution retenue consiste à ordonner une enquête en commettant un juge pour recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise.

I. La confirmation du pouvoir discrétionnaire du tribunal d’ordonner une enquête préalable

Le tribunal affirme sa compétence pour ne pas statuer immédiatement au fond en raison d’une information insuffisante. Il estime qu’il est « insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond » (Attendu). Cette décision illustre la marge d’appréciation souveraine du juge consulaire face à une procédure collective naissante.

La valeur de cette solution est de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de prononcer une ouverture de procédure sans éléments probants. Elle garantit une protection contre les décisions hâtives qui pourraient nuire au débiteur ou aux créanciers.

La portée de ce jugement est de préciser que l’enquête préalable, prévue à l’article L.621-1 du code de commerce, constitue un outil processuel essentiel. Elle permet au juge de différer sa décision pour mieux éclairer sa conviction.

II. Les modalités concrètes de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal

Le tribunal commet un juge du siège pour « recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise » (Motifs). Cette désignation personnalisée renforce l’efficacité de l’enquête en confiant sa conduite à un magistrat spécialisé.

La valeur de cette disposition est d’associer un expert choisi par le juge commis pour l’assister dans ses investigations. Elle témoigne de la volonté du tribunal de disposer d’une analyse technique complète avant toute décision.

La portée de ce jugement est d’encadrer strictement le délai de l’enquête, le rapport devant être déposé dix jours avant l’audience de renvoi. Cette contrainte temporelle garantit une célérité compatible avec les enjeux des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».