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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 5 janvier 2026, n°2025006450

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 5 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande d’ouverture de procédure collective. Le ministère public a saisi la juridiction par requête, faute de comparution du débiteur, une société par actions simplifiée. Le président avait ordonné la saisine d’office et la citation de l’entreprise en chambre du conseil. La question de droit portait sur la possibilité de statuer immédiatement ou d’ordonner une enquête préalable. Le tribunal a choisi de ne pas trancher au fond et a commis un juge enquêteur.

I. Le pouvoir souverain du tribunal d’ordonner une enquête préalable.

Le tribunal a estimé qu’il était insuffisamment renseigné pour prendre une décision immédiate sur l’ouverture de la procédure. Il a fondé sa décision sur l’article L.621-1 du code de commerce, qui autorise cette mesure d’instruction. La solution affirme la souveraineté du juge dans l’appréciation de l’opportunité d’une enquête.

Sens : Le jugement rappelle que le tribunal n’est pas tenu de statuer en l’état sur la demande d’ouverture. Il peut suspendre sa décision pour recueillir des éléments complémentaires sur la situation du débiteur.

Valeur : Cette décision confirme une pratique prudente des tribunaux de commerce face à des dossiers incomplets. Elle protège le débiteur contre une ouverture précipitée et garantit une information complète du juge.

Portée : Le jugement illustre l’étendue des pouvoirs d’instruction du tribunal avant toute ouverture de redressement ou liquidation judiciaire. Il renforce le rôle central de l’enquête préalable dans les procédures collectives.

II. Les modalités précises de la mesure d’enquête ordonnée.

Le tribunal a désigné un juge commis pour recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise conformément aux textes applicables. Il a également autorisé ce juge à se faire assister par un expert choisi. Enfin, il a fixé un calendrier strict pour le dépôt du rapport et la convocation des dirigeants.

Sens : La décision détaille les pouvoirs du juge enquêteur, qui peut agir seul ou avec un expert pour éclairer le tribunal. Le rapport doit être déposé dix jours avant l’audience du 9 février 2026.

Valeur : Cette organisation rigoureuse assure le respect du contradictoire et le droit des parties à être entendues. Elle encadre l’enquête dans des délais précis pour éviter toute lenteur excessive.

Portée : Ce jugement précise la procédure applicable aux enquêtes préalables dans le cadre des articles L.621-1 et suivants du code de commerce. Il constitue un modèle pour les juridictions commerciales confrontées à des situations similaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».