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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 5 janvier 2026, n°2025006457

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans son jugement du 5 janvier 2026, a été saisi par le ministère public d’une requête en ouverture de procédure collective. La société débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience tenue en chambre du conseil. Le tribunal s’est estimé insuffisamment informé pour statuer au fond et a ordonné une enquête préalable. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge de différer sa décision pour recueillir des renseignements complémentaires. Le tribunal a répondu par l’affirmative en commettant un juge enquêteur.

I. La faculté pour le tribunal de surseoir à statuer par une mesure d’instruction

Le tribunal a fait usage de la prérogative offerte par l’article L.621-1 du code de commerce. Il a considéré être “insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond”. Cette décision traduit la prudence du juge face à une situation économique opaque.

La valeur de cette solution est de rappeler que l’ouverture d’une procédure collective ne doit pas être automatique. Le juge doit vérifier la réalité de l’état de cessation des paiements avant toute mesure irréversible.

La portée de ce jugement est d’illustrer le rôle actif du tribunal dans la phase préparatoire. Il ne se contente pas des seules conclusions du ministère public.

II. La désignation d’un juge enquêteur et l’organisation de l’instruction

Le tribunal a commis un juge du siège pour “recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise”. Il a également autorisé l’assistance d’un expert-comptable.

Cette mesure permet une analyse approfondie avant toute décision sur l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal garantit ainsi le respect du contradictoire et la protection des intérêts de la société débitrice.

La portée de cette décision est de souligner l’importance de l’enquête préalable dans les procédures collectives. Elle évite des ouvertures hâtives qui pourraient précipiter la disparition d’une entreprise viable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».