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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 5 janvier 2026, n°2025F01520

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement et en restitution de matériel à la suite de l’inexécution d’un contrat de location. Une société locataire n’avait pas payé ses loyers, ce qui avait conduit la bailleresse à résilier le contrat et à l’assigner. La question de droit portait sur le montant de l’indemnité due après résiliation et sur le pouvoir du juge de modérer une clause pénale. Le tribunal a réduit la demande en paiement, ordonné la restitution sous astreinte et rejeté la demande de dommages et intérêts.

Le juge exerce son pouvoir de modération sur la clause pénale excessive.

Le tribunal a considéré que la demande en paiement, incluant les loyers échus et à échoir ainsi qu’une pénalité, constituait une clause pénale. Il a estimé que ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution normale, avait un caractère comminatoire. Par conséquent, il a réduit la somme due à 1.786,20 euros, correspondant au préjudice réellement subi par la bailleresse. Cette solution illustre le contrôle judiciaire des clauses pénales manifestement excessives, conformément à l’article 1231-5 du code civil. Le juge a ainsi écarté la demande initiale de 2.496,12 euros pour ne retenir que le préjudice effectif, distinguant les loyers échus TTC des loyers à échoir HT.

La portée de cette décision est de rappeler que le créancier ne peut obtenir une indemnisation supérieure à son préjudice réel en cas de résiliation anticipée. La valeur de l’arrêt réside dans la distinction opérée entre les loyers impayés et les loyers futurs, ces derniers étant évalués hors taxe. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à éviter tout enrichissement sans cause du bailleur.

Le tribunal encadre la restitution du matériel et refuse une indemnisation complémentaire.

Le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué sous astreinte de 10 euros par jour, avec un plafond de 300 euros, après un délai de trente jours suivant la notification des modalités. Il a fondé cette décision sur l’article 1352 du code civil, qui prévoit la restitution en nature ou en valeur. En limitant l’astreinte et en fixant un délai, le juge a équilibré les intérêts des parties, évitant une contrainte excessive pour le locataire défaillant. Cette mesure est proportionnée à l’obligation de restitution.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts distincts, le tribunal l’a rejetée, la bailleresse ne justifiant d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement. Il a appliqué l’article 1231-6 du code civil, qui interdit de cumuler les intérêts moratoires et des dommages et intérêts pour le même préjudice. Cette solution confirme que le créancier ne peut obtenir une double indemnisation et que le retard de paiement est déjà réparé par les intérêts légaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».