Le tribunal de commerce d’Évry, dans un jugement du 5 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard d’une société commerciale en cessation des paiements. La société débitrice avait déclaré cet état au greffe le 26 décembre 2025, sans possibilité de présenter un plan de redressement. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture de cette procédure collective et l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert la liquidation judiciaire et ordonné la procédure simplifiée.
La cessation des paiements est établie par l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Le tribunal relève que « le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette constatation justifie l’ouverture de la liquidation judiciaire en l’absence de redressement possible. La date de cessation est fixée au 24 décembre 2025, date du découvert bancaire.
La procédure simplifiée est ordonnée en raison de l’absence de bien immobilier et d’un faible effectif.
Le tribunal applique l’article L.641-2 du code de commerce après avoir constaté que l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que deux salariés sont employés. Cette décision vise à accélérer la liquidation en raison de la simplicité apparente du passif et de l’actif. La portée est pratique : elle réduit les formalités et les délais de la procédure.
La nomination du liquidateur et du commissaire priseur assure la réalisation de l’actif et la vérification des créances.
Le liquidateur est chargé de vendre les biens mobiliers dans un délai de quatre mois, puis aux enchères. Le commissaire priseur dresse l’inventaire du patrimoine et réalise la prisée des actifs. Cette organisation garantit une exécution rapide et transparente de la liquidation judiciaire.
Le jugement fixe un délai de cinq mois pour la vérification des créances et une clôture avant le 5 janvier 2027.
Ce délai, conforme à l’article L.641-2, permet une gestion efficace des créances déclarées. La possibilité de prorogation de trois mois offre une souplesse nécessaire en cas de complexité. La valeur de cette décision est d’assurer un traitement diligent et proportionné de la procédure collective simplifiée.