Le Tribunal des activités économiques d’Auxerre, par un jugement du 5 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements d’un entrepreneur individuel. Le commerçant avait déclaré sa cessation des paiements le 2 janvier 2026, invoquant un passif professionnel et personnel insurmontable malgré un déménagement pour attirer davantage de clientèle. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée et sur l’étendue du patrimoine saisi. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure simplifiée sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur.
La première condition de la cessation des paiements est remplie par l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Le tribunal a constaté que l’entreprise individuelle « est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation repose sur l’examen de la trésorerie défaillante et des dettes avérées. La valeur de cette solution est de rappeler le critère strict de l’article L.640-1 du Code de commerce. Sa portée est de confirmer que le simple déséquilibre financier suffit, sans nécessité de mauvaise gestion.
La seconde condition tient à l’éligibilité de la procédure simplifiée au regard des seuils légaux.
Le jugement indique que « l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers » et que les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont respectés (Motifs). Cette solution applique les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de commerce. Sa valeur est de clarifier l’automaticité de la procédure simplifiée lorsque les seuils sont franchis. Sa portée est d’accélérer le traitement des petites entreprises commerciales.
L’extension de la procédure à l’ensemble du patrimoine personnel et professionnel est justifiée par l’absence de séparation établie.
Le tribunal relève qu’ »il n’est pas établi de séparation stricte entre le patrimoine personnel et professionnel, des prêts personnels ayant servi à la poursuite de l’activité professionnelle » (Motifs). Cette solution applique le Titre VIII bis du Livre VI du Code de commerce. Sa valeur est de sanctionner la confusion des patrimoines chez l’entrepreneur individuel. Sa portée est de protéger les créanciers en unifiant le gage commun.
Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 5 juillet 2024 et nomme un liquidateur judiciaire.
Le tribunal a « fixé provisoirement au 05/07/2024 la date de cessation des paiements » (Dispositif). Cette mesure permet de déterminer la période suspecte pour les actions en nullité. Sa valeur est d’assurer la sécurité juridique des actes passés avant l’ouverture. Sa portée est de préserver l’égalité entre les créanciers antérieurs.
La désignation d’un liquidateur et d’un commissaire-priseur organise la réalisation rapide des actifs.
Le tribunal a désigné la SELARL MJ & ASSOCIES comme liquidateur et un commissaire de justice pour l’inventaire (Dispositif). Cette solution garantit une exécution efficace de la procédure simplifiée. Sa valeur est de respecter les délais légaux de six mois pour la clôture. Sa portée est de limiter les frais et de maximiser le désintéressement des créanciers.
Ce jugement illustre l’application rigoureuse du droit des entreprises en difficulté aux entrepreneurs individuels. Il démontre l’importance de la déclaration de cessation des paiements comme outil de protection collective. La procédure simplifiée répond à l’objectif de célérité pour les petites structures commerciales. La confusion des patrimoines justifie l’unité de la procédure liquidative.