Le tribunal de commerce statuant en référé a rendu une ordonnance le 12 novembre 2025. Une société de maintenance logicielle a assigné une société cliente en paiement provisionnel de factures impayées. Le juge des référés a condamné la société débitrice à verser la somme de 6.621,11 euros. La question juridique portait sur l’existence de contestations sérieuses empêchant la provision. La solution retient l’absence de contestation sérieuse et fait droit à la demande.
L’opposabilité de la transmission universelle de patrimoine et l’existence du contrat.
Le juge constate que la demanderesse justifie de l’existence d’un contrat signé et de la cession de celui-ci. Il relève que « les moyens avancés par la société [F] [U] selon lesquels il n’existe pas de contrat avec la société CEGID et que la Transmission Universelle de Patrimoine de la société QUADRATUS à la société CEGID ne lui est pas opposable » ne peuvent prospérer (II – Motifs de l’ordonnance). Cette solution affirme la force probante des documents contractuels et de la publicité légale. Elle rappelle qu’une transmission universelle de patrimoine est opposable sans formalité particulière au cocontractant.
L’absence de contestation sérieuse sur le montant et la prescription des factures.
Le juge écarte l’argument de la prescription et de la contestation du montant des redevances. Il observe que la débitrice « conteste le montant de la redevance annuelle indexée selon l’indice Syntec, et indique unilatéralement parvenir dans ses calculs à un montant de 524,39 € ht au lieu de 1.363,44 € ht […] sans pour autant le justifier » (II – Motifs de l’ordonnance). Cette motivation souligne que la simple allégation ne constitue pas une contestation sérieuse. La portée de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision lorsque le débiteur n’oppose aucune justification probante.