Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société par actions simplifiée, sans maintien de l’activité. La procédure avait débuté par un redressement judiciaire ouvert le 20 octobre 2025, la cessation des paiements étant fixée à cette même date. Le tribunal était saisi sur le fondement de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, à la suite du rapport du juge-commissaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant de convertir le redressement en liquidation judiciaire. La solution retient que l’entreprise ne peut proposer aucun plan de redressement et que la liquidation simplifiée est applicable.
L’impossibilité de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement. Il relève que toutes perspectives de maintien de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un plan de redressement apparaît exclue en l’état. Le juge applique ici l’article L. 631-15 II, qui permet la liquidation lorsque les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif et non alternatif des objectifs de l’article L. 620-1. La portée est de sanctionner l’absence de capacités de financement suffisantes pour maintenir l’observation.
L’application de la procédure simplifiée repose sur des critères objectifs vérifiés.
Le tribunal constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée semblent satisfaites en l’espèce. Il se fonde sur l’article L. 641-2-1 du Code de commerce, qui exige l’absence de bien immobilier et des seuils de salariés et de chiffre d’affaires précis. Il convient de dire que cette liquidation évoluera donc sous les règles de la liquidation judiciaire simplifiée. La valeur de cette décision est de garantir une procédure allégée et plus rapide pour les petites entreprises. Sa portée est d’éviter des formalités lourdes lorsque la situation patrimoniale est simple.