Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans son jugement d’administration judiciaire du 5 janvier 2026, a été saisi par le ministère public d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société par actions simplifiée. La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal d’ordonner une mesure d’enquête préalable avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La solution retenue est celle d’une décision avant dire droit, ordonnant une enquête confiée à un juge commis.
La compétence du tribunal pour ordonner une enquête préalable.
Le tribunal estime qu’il est « insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond » (Motifs). Il exerce ainsi la faculté offerte par l’article L.621-1 du code de commerce de commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation du débiteur. Cette mesure d’instruction préalable permet d’éclairer le tribunal sur la réalité de l’état de cessation des paiements avant toute ouverture de procédure.
La valeur de cette décision réside dans son caractère prudentiel, évitant une ouverture précipitée d’une procédure collective sans éléments suffisants. Sa portée est de rappeler que le juge consulaire dispose d’un pouvoir d’investigation autonome, distinct de la simple saisine, pour garantir une décision éclairée dans l’intérêt de l’entreprise et des créanciers.
Les modalités et la portée de la mesure d’enquête ordonnée.
Le tribunal commet un juge du siège, assisté par un expert-comptable, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société. Le rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audience de renvoi fixée au 9 février 2026, conformément aux articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce. Cette organisation assure un contradictoire respecté et un délai raisonnable pour l’instruction.
La portée de cette ordonnance est double : elle suspend la décision au fond et instaure une phase d’instruction technique. Sa valeur est de garantir que le tribunal ne se prononce qu’après une analyse complète de la situation, renforçant ainsi la sécurité juridique de la future décision d’ouverture ou de rejet de la procédure collective.