Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement d’administration judiciaire du 5 janvier 2026, s’est prononcé sur une requête du ministère public visant à ouvrir une procédure collective à l’encontre d’une société par actions simplifiée. Le président avait préalablement ordonné la saisine d’office du tribunal et la citation de la société débitrice, laquelle n’a pas comparu. La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal d’ordonner une enquête préalable avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a estimé être insuffisamment renseigné et a commis un juge pour recueillir des renseignements.
L’opportunité d’une enquête préalable à l’ouverture de la procédure collective.
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.621-1 du code de commerce, qui permet de commettre un juge pour recueillir tous renseignements. Il constate qu’il s’estime « quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond » (Motifs). Cette mesure d’instruction préalable garantit une décision éclairée sur la situation réelle de l’entreprise débitrice. En l’espèce, le juge commis pourra se faire assister par un expert, renforçant ainsi la fiabilité des informations.
La portée de ce jugement est d’éviter une ouverture précipitée d’une procédure collective qui pourrait être prématurée ou infondée. Cette solution s’inscrit dans la logique de protection des intérêts du débiteur et des créanciers, en privilégiant une approche prudente.
Les modalités pratiques de la mesure d’enquête ordonnée par le tribunal.
Le tribunal désigne un juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il précise que le juge commis pourra se faire assister par une société d’expertise comptable, conformément aux dispositions du code de commerce. Le rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audience du 9 février 2026, date de la nouvelle comparution.
La valeur de cette décision réside dans son caractère concret et opérationnel, organisant précisément le calendrier et les acteurs de l’enquête. La notification au ministère public et à l’entreprise garantit le respect du contradictoire et la transparence de la procédure.