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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 5 janvier 2026, n°2025031434

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de restauration après sa déclaration de cessation des paiements. La société avait sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure, avouant une situation irrémédiablement compromise. Le tribunal devait vérifier les conditions légales de la liquidation judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Il a répondu par l’affirmative, ouvrant la procédure.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal constate que la société ne peut faire face à son passif exigible, s’élevant à 75 000 euros, avec un actif disponible nul. Il résulte des informations recueillies que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 75000 euros avec son actif disponible de 0 euros justifiant une insuffisance d’actif de la différence et ainsi un état de cessation des paiements avéré (Attendu). Cette appréciation concrète des éléments comptables démontre l’absence de trésorerie disponible pour honorer les dettes certaines et liquides. La valeur de cette décision réside dans son application stricte de l’article L.631-1 du code de commerce, exigeant une analyse patrimoniale précise. Sa portée est de rappeler que l’actif disponible doit être immédiatement mobilisable pour éteindre le passif exigible.

II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation.

Le tribunal relève qu’aucun plan de redressement par continuation ou cession n’est envisageable, l’exploitation étant structurellement déficitaire. De l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession (Attendu). Cette constatation, fondée sur les déclarations du dirigeant, écarte toute possibilité de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La portée de ce motif est essentielle car elle conditionne le prononcé immédiat de la liquidation sans phase d’observation préalable. Le jugement illustre ainsi que le tribunal doit s’assurer de l’irrémédiable compromission de la situation avant d’ouvrir la procédure la plus radicale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».