Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société à responsabilité limitée. Le débiteur avait sollicité lui-même l’ouverture de cette procédure collective. Après avoir été convoqué en chambre du conseil, il a été constaté qu’il était en cessation des paiements. Son redressement a été jugé manifestement impossible au vu des éléments du dossier. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant la réunion des critères légaux.
L’état de cessation des paiements est établi par l’insuffisance de l’actif disponible.
Le tribunal rappelle que cet état résulte de “l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Attendu). Cette définition classique confirme que le passif exigible n’est pas couvert par les liquidités. La valeur de ce motif est de rappeler le critère matériel de la cessation des paiements. La portée est de verrouiller l’ouverture de toute procédure collective sur ce constat objectif.
Le redressement manifestement impossible justifie le prononcé direct de la liquidation judiciaire.
Le tribunal applique l’article L 640-1 du code de commerce qui exige cette impossibilité. Il ne relève aucun élément permettant d’envisager un plan de sauvegarde ou de redressement. La valeur de ce motif est d’écarter toute solution alternative à la liquidation. La portée est de protéger les créanciers en évitant une procédure vaine et coûteuse.
Les critères légaux de la liquidation judiciaire simplifiée sont tous remplis en l’espèce.
Le tribunal constate “que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes n’est pas supérieur à 750 000 €” (Attendu). Cette vérification triple est exhaustive. La valeur de ce motif est de garantir l’application stricte des articles L 641-2 et R 641-10. La portée est de permettre une procédure allégée adaptée aux petites entreprises sans actif immobilier.
La désignation des organes de la procédure assure le déroulement régulier de la liquidation.
Le tribunal nomme un juge commissaire, des suppléants et un liquidateur judiciaire. Il fixe également un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances. La valeur de cette mesure est d’organiser la procédure dans le respect du principe du contradictoire. La portée est d’assurer une gestion efficace et contrôlée par l’autorité judiciaire.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 2 janvier 2025.
Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et les actions en nullité potentielles. La valeur de cette décision est de sécuriser les actes accomplis avant le jugement. La portée est de préserver l’égalité entre les créanciers et l’intégrité du patrimoine du débiteur.