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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 5 janvier 2026, n°2025022829

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Les faits révèlent qu’une enquête a été diligentée sur la situation d’une société de restauration rapide, dont le dirigeant ne s’est pas présenté aux convocations. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’une liquidation judiciaire. La solution retenue est l’ouverture de cette procédure, faute de redressement possible.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par le défaut de collaboration.

Le tribunal se fonde sur le rapport du juge enquêteur pour établir l’absence d’actif disponible face au passif exigible. La carence du dirigeant, qui n’a pas comparu, empêche toute vérification contradictoire de la situation patrimoniale de l’entreprise. Le passif exigible s’élève à 103.102,97 euros, selon les créances déclarées par l’URSSAF et le SIE.

En relevant que « la carence de Monsieur [V] [T], Président de la société MONSIEUR [E] n’a pas permis d’identifier l’existence d’actif » (Motifs), le tribunal souligne l’obstruction du dirigeant. Cette absence de coopération constitue un indice grave de l’insolvabilité, justifiant la constatation de l’état de cessation des paiements.

La valeur de ce raisonnement réside dans l’application de l’article L. 640-1 du code de commerce, qui exige un passif exigible non couvert. La portée de cette décision est d’affirmer que le silence du débiteur ne fait pas obstacle à la caractérisation de la cessation des paiements.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire face à l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal écarte toute perspective de redressement judiciaire en raison de l’absence totale d’actif et de l’opacité de la gestion. Il se fonde sur l’impossibilité manifeste de redressement, condition cumulative à la liquidation directe. La date provisoire de cessation des paiements est fixée au 6 juillet 2024.

En constatant que « la Sas MONSIEUR [E] ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif disponible » (Motifs), le juge commercial exclut toute autre mesure conservatoire. Il nomme un liquidateur judiciaire et un commissaire de justice pour inventorier les biens, conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4.

La valeur de cette solution est de privilégier la protection des créanciers par une procédure rapide. La portée du jugement est de rappeler que l’absence de tout élément d’actif rend le redressement impossible, justifiant la liquidation immédiate.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».