Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement réputé contradictoire le 5 janvier 2026 dans un litige opposant un bailleur professionnel à un locataire défaillant pour des loyers impayés.
La question de droit portait sur le pouvoir du juge de modérer une clause pénale incluant les loyers à échoir après la résiliation d’un contrat de location.
Le tribunal a réduit la demande en paiement en requalifiant la clause de déchéance du terme en clause pénale soumise à modération.
La qualification de la demande en paiement intégral des loyers à échoir comme clause pénale constitue le premier apport du jugement.
Le tribunal a estimé que ce montant « correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur » (Motifs, page 4). Il a ainsi écarté la nature indemnitaire pure pour y voir un mécanisme comminatoire justifiant l’application de l’article 1231-5 du code civil.
La valeur de cette analyse réside dans son refus de laisser prospérer une demande disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par le créancier.
La modération opérée par le juge sur le fondement de l’excès manifeste constitue le second apport essentiel de la décision.
Le tribunal a calculé le préjudice à 3 091,70 euros, soit les loyers échus impayés et les loyers à échoir hors taxe. Il a ainsi réduit la demande initiale de 4 117,84 euros, jugeant qu’elle « excède manifestement le préjudice » (Motifs, page 4).
La portée de cette solution est de rappeler que la réparation du préjudice ne saurait inclure la TVA sur les loyers à échoir, car elle n’est pas la contrepartie d’une prestation de services.
Enfin, la décision illustre la rigueur du juge dans l’appréciation des demandes accessoires, notamment celle de dommages et intérêts distincts.
Le tribunal a débouté le bailleur de sa demande additionnelle faute de justifier « d’un préjudice indépendant du retard de paiement » (Motifs, page 5). Cette position confirme le principe de non-cumul entre intérêts moratoires et dommages et intérêts supplémentaires.
La portée de ce rejet est de sanctionner l’absence de préjudice autonome et de limiter les prétentions abusives en matière contractuelle.