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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tarbes, le 5 janvier 2026, n°2025004976

Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société ENERGYSO. Un redressement judiciaire avait été ouvert le 24 novembre 2025, la cessation des paiements étant fixée au 31 octobre 2025. Saisi sur le fondement de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le tribunal devait déterminer si les conditions de la liquidation étaient réunies. La question de droit portait sur l’impossibilité d’un plan de redressement et l’application de la procédure simplifiée. La solution retient que le débiteur ne peut proposer aucun plan et que les seuils légaux autorisent la liquidation simplifiée.

I. L’impossibilité de maintenir la période d’observation

Le tribunal constate l’absence de toute perspective de redressement pour la société débitrice. Il résulte du rapport du juge-commissaire qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement. Cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond écarte toute possibilité de continuation ou de cession de l’entreprise.

La décision se fonde sur l’article L. 631-15 I du Code de commerce pour justifier la rupture de la période d’observation. Le tribunal retient que « toutes perspectives de maintien de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, apparaît exclue en l’état » (Motifs). Cette constatation objective prive le débiteur de toute capacité de financement suffisante pour survivre.

La valeur de cette solution est de rappeler le caractère non automatique du maintien de la période d’observation. Le juge doit vérifier concrètement les chances de succès du plan avant de le prolonger. En l’espèce, l’absence d’élément favorable conduit à une conversion nécessaire en liquidation.

II. L’application de la liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal prononce la liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L. 641-2-1 du Code de commerce. Ce texte dispose que « si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffres d’affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l’article L. 642-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée peut être ordonnée » (Motifs). Les conditions légales sont ici jugées satisfaites.

La portée de cette décision est de permettre une réalisation accélérée des actifs et une clôture rapide de la procédure. Le tribunal fixe un délai de six mois pour clôturer les opérations, conformément à l’article L. 643-9 du même code. Cette célérité répond à l’objectif de célérité propre aux procédures simplifiées.

Enfin, le jugement désigne un liquidateur et autorise la vente de gré à gré ou aux enchères pendant quatre mois. La portée pratique est de donner au liquidateur des pouvoirs étendus pour réaliser l’actif dans les meilleurs délais. Le tribunal assure ainsi une gestion efficace de la liquidation sans maintien de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».