Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de plomberie. Une association de congés intempéries BTP, créancière impayée, avait assigné la société débitrice pour obtenir le prononcé de son redressement ou de sa liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant une liquidation judiciaire, faute de comparution du débiteur.
L’existence d’un passif exigible non couvert par l’actif disponible.
Le tribunal constate que la société débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ressort des rapports déposés que « l’impossibilité de rencontrer Monsieur [I] [W] implique l’impossibilité de connaître l’actif disponible » (Rapports déposés). Cette carence du dirigeant, qui n’a pas comparu, empêche toute évaluation positive de l’actif. Le passif est pourtant certain, comprenant une dette fiscale et une dette sociale importante. En l’absence d’actif connu, le tribunal déduit logiquement l’état de cessation des paiements. La valeur de ce raisonnement est d’admettre qu’une absence totale de coopération du débiteur suffit à caractériser l’insolvabilité. La portée de cette solution est d’inciter les dirigeants à collaborer sous peine de liquidation immédiate.
L’impossibilité manifeste d’un redressement et l’ouverture de la liquidation.
Le tribunal retient ensuite l’impossibilité manifeste de tout redressement judiciaire pour prononcer directement la liquidation. Il estime que « l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire » est établie (Sur ce, le tribunal juge). Cette appréciation repose sur l’absence de perspective de continuation de l’activité, faute de dirigeant présent et d’actif identifiable. Le sens de cette décision est d’écarter la phase d’observation, jugée inutile. La valeur de cette position est d’accélérer la procédure pour protéger les créanciers. Enfin, la portée de ce jugement est de rappeler que le défaut de comparution et de transparence du débiteur justifie la sanction la plus grave.