Le tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement du 5 janvier 2026, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire tendant à proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire d’une société spécialisée en chaudronnerie. La procédure avait été ouverte par un jugement du 22 janvier 2024. Le ministère public, présent à l’audience, ne s’est pas opposé à cette demande. La question de droit portait sur l’application de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce, qui encadre la prorogation du délai de clôture. Le tribunal a fait droit à la requête en fixant la nouvelle date limite au 22 janvier 2028.
La maîtrise souple du délai par le juge.
Le tribunal rappelle le fondement textuel de son pouvoir en citant l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce. Il reproduit mot pour mot le passage suivant : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Attendu qu’au vu de l’article L.643-9 al 1 du Code de Commerce). Cette citation ancre la solution dans une habilitation légale claire et impérative.
Le juge dispose d’une faculté discrétionnaire pour prolonger le délai initial, mais celle-ci est strictement encadrée. La prorogation ne peut intervenir que si la clôture est impossible au terme fixé, ce qui est démontré par le liquidateur. En l’espèce, le tribunal constate que « la clôture de la procédure ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été fixé par le Tribunal, du fait d’opérations restant à effectuer au sein de celle-ci » (Attendu qu’au vu de la requête déposée). Cette motivation, bien que concise, satisfait à l’exigence de motivation prévue par la loi.
La valeur de cette décision est de confirmer la flexibilité nécessaire à la gestion des liquidations judiciaires complexes. Elle permet d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux créanciers ou à la réalisation de l’actif. Sa portée est limitée au cas d’espèce, mais elle illustre la pratique courante des tribunaux de commerce face à des procédures non achevées.
Les conditions procédurales de la prorogation.
Le tribunal vérifie le respect des formalités préalables à toute prorogation, notamment la convocation du débiteur et l’information du ministère public. Il relève que « le débiteur a comparu en chambre du conseil par Me APERY -CHAUVIN, Avocat » et que « le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République » (Attendu que le Greffe a convoqué le débiteur). Ces éléments garantissent le contradictoire et la légalité de la procédure.
Le sens de ces vérifications est de protéger les droits du débiteur, même en liquidation, et d’assurer la transparence de la décision. La présence du ministère public, qui a donné un avis oral favorable, renforce la légitimité de la prorogation. Sur ce point, la valeur de l’arrêt est de rappeler que la prorogation n’est pas automatique et exige un débat judiciaire.
La portée de cette solution est pratique : elle sécurise les actes ultérieurs du liquidateur en évitant une contestation sur le fondement d’un vice de procédure. En ordonnant l’exécution provisoire, le tribunal assure l’efficacité immédiate de sa décision. Le liquidateur devra déposer une requête de clôture avant le 22 novembre 2027, ce qui fixe un terme à la prorogation accordée.