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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 6 janvier 2026, n°2025P00595

Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 6 janvier 2026, a été saisi par le comptable public d’une assignation en liquidation judiciaire contre une société de transport. La débitrice, représentée par son conseil, a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire en reconnaissant son état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la caractérisation de cet état et le choix de la procédure collective appropriée. Le tribunal a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire en fixant la cessation des paiements au 31 octobre 2025.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

A. L’impossibilité de faire face au passif exigible

Le tribunal constate que le créancier public justifie d’une créance de 240 369 euros demeurée impayée malgré des poursuites. Il relève que “le caractère infructueux des poursuites diligentées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé met en évidence une situation économique obérée” (Motifs, paragraphe 6). Cette appréciation souveraine des faits par les juges consulaires établit l’absence d’actif disponible pour apurer le passif exigible.

La valeur de cette solution réside dans son application concrète de l’article L. 631-1 du code de commerce. En ne se limitant pas à la seule existence d’une dette, le tribunal vérifie l’inefficacité des voies d’exécution pour caractériser l’état de cessation des paiements.

B. L’absence de réserves de crédit ou de moratoires

Le jugement précise qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires. Cette vérification négative est essentielle pour écarter tout aménagement amiable du passif. La portée de cette analyse est de garantir que seule l’insolvabilité avérée justifie l’ouverture d’une procédure collective.

II. Le choix de la procédure de redressement judiciaire

A. La préférence pour la continuation de l’activité

Le tribunal écarte la demande principale de liquidation judiciaire en ouvrant un redressement judiciaire, conformément à la demande subsidiaire du créancier et à celle du débiteur. Cette décision privilégie la sauvegarde de l’entreprise, comme le permet l’esprit du livre VI du code de commerce. La valeur de ce choix est de favoriser le traitement des difficultés par une période d’observation plutôt que par une disparition immédiate.

B. L’encadrement strict de la période d’observation

Le jugement fixe la cessation des paiements au 31 octobre 2025 et désigne un mandataire judiciaire ainsi qu’un expert pour l’inventaire. Il impose au chef d’entreprise un rapport sur ses capacités financières dans un délai très court. La portée de ces mesures est de soumettre la poursuite d’activité à un contrôle judiciaire rigoureux, garantissant la protection des créanciers et la viabilité du plan de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».