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Tribunal de commerce de Chambéry, le 6 janvier 2026, n°2025P00592

Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 6 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire contre un entrepreneur individuel ayant cessé son activité. L’assignation émane de la Mutualité Sociale Agricole, créancière pour des cotisations impayées. Le débiteur, présent à l’audience, sollicite lui-même l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la procédure applicable à un entrepreneur individuel en cessation des paiements ayant cessé son activité. La solution retient l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec réunion des patrimoines professionnel et personnel.

I. L’ouverture d’une liquidation judiciaire justifiée par l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal constate que le débiteur a cessé son activité et qu’il est en état de cessation des paiements. Il ajoute que son redressement est manifestement impossible, condition nécessaire pour écarter le redressement judiciaire. Cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond fonde le prononcé de la liquidation directe.

La valeur de cette solution réside dans l’application de l’alinéa pertinent du code de commerce. Le tribunal cite exactement : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. » (L. 526-22 du code de commerce). Cette disposition justifie l’unification des masses actives.

La portée de cette décision est d’éviter une dualité de procédures inutile lorsque l’activité a cessé. Elle permet au liquidateur d’appréhender l’intégralité du patrimoine du débiteur pour désintéresser les créanciers. Le tribunal applique ici une règle protectrice de l’unicité du gage commun.

II. La fixation de la date de cessation des paiements à la période légale maximale.

Le tribunal fixe la cessation des paiements au 6 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Il relève que le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à sa dette de cotisations dues de 2020 à 2025. Cette date correspond à la limite autorisée par la loi.

La valeur de cette fixation est qu’elle permet d’inclure dans la période suspecte les actes antérieurs à la procédure. Le liquidateur pourra ainsi exercer les actions en nullité de la période suspecte. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour remonter le plus loin possible.

La portée de cette solution est d’étendre la protection des créanciers sur une durée maximale de dix-huit mois. Elle sanctionne l’inaction du débiteur face à ses dettes sociales. Le jugement rappelle que le défaut de paiement continu caractérise l’état de cessation des paiements depuis une date ancienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».