Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par une caisse de congés intempéries BTP. La défenderesse, une société non comparante, était poursuivie en paiement de cotisations impayées et de majorations. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a fait droit à la demande provisionnelle et ordonné la capitalisation des intérêts.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le juge constate que l’obligation de la société débitrice ne présente pas de contestation sérieuse au vu des pièces produites.
La valeur de cette analyse réside dans l’application classique de l’article 873 du Code de procédure civile. Le juge des référés se fonde sur les pièces versées pour écarter tout doute sérieux.
La portée de cette décision est d’affirmer la force probante des documents comptables d’une caisse professionnelle. Elle rappelle que le défendeur défaillant ne peut contester utilement les créances établies par des pièces régulières.
Le sens de la motivation est clair : le juge retient que l’obligation de la défenderesse ne parait pas sérieusement contestable. Il se contente d’un examen sommaire des pièces pour accorder la provision.
La capitalisation des intérêts et les frais irrépétibles.
Le président ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil à compter de l’assignation.
La valeur de cette mesure est d’anticiper l’effet de l’anatocisme pour protéger le créancier contre l’inflation monétaire. Elle est conforme à la demande expresse de la partie requérante.
La portée est double : elle illustre la souplesse du référé pour ordonner des accessoires de la créance et rappelle que la capitalisation n’est pas automatique. Le juge l’accorde ici à la date de l’assignation.
Enfin, le montant de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est réduit à 150 euros. Le juge estime que la somme demandée de 600 euros était excessive au regard des circonstances.
La valeur de cette réduction est de rappeler le caractère équitable et non automatique de cette indemnité. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
La portée de cette décision est de tempérer les demandes des créanciers en référé, même lorsqu’ils obtiennent gain de cause. Elle souligne que l’article 700 vise à compenser des frais, non à indemniser intégralement le requérant.