I. L’absence de contestation sérieuse comme fondement de la provision
Le président du tribunal a constaté que l’obligation de la société débitrice n’était pas sérieusement contestable. Il résulte des pièces produites par la caisse que l’obligation de la société défenderesse ne parait pas sérieusement contestable. « Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société FP ENDUIT ET ISOLATION SASU ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs, paragraphe 2). Le sens de cette décision est de rappeler que l’absence de comparution ne constitue pas une contestation valable. La valeur de l’ordonnance réside dans son application classique de l’article 873 du code de procédure civile.
II. Le sort des accessoires de la créance et des frais de justice
Le juge a ordonné le paiement des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter du 1er septembre 2025. La capitalisation des intérêts échus a également été prononcée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. La portée de cette décision est de valider la clause pénale prévue par le règlement intérieur de la caisse. Enfin, la demande d’indemnité pour frais irrépétibles a été accueillie mais réduite à 150 euros. Cette réduction traduit le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité de la situation.