Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat de location de terminal de paiement. La demanderesse, société de location de matériel, réclamait le paiement de loyers impayés et la restitution du bien après la résiliation du contrat. La défenderesse, locataire défaillant, n’a pas comparu. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer les loyers et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le président a partiellement fait droit à la demande en allouant une provision réduite et en ordonnant la restitution sous astreinte.
I. L’octroi d’une provision sur le fondement d’une obligation non sérieusement contestable
A. La reconnaissance du principe de la dette locative
Le juge a constaté que l’obligation de payer les loyers échus n’était pas sérieusement contestable. Il énonce que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette affirmation fonde le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision en application de l’article 873 du code de procédure civile. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut trancher une contestation lorsqu’elle est manifestement infondée. La portée de la décision est de limiter la provision aux loyers échus et à échoir, soit 382,80 euros, excluant les frais de gestion non justifiés.
B. Le rejet des demandes accessoires non fondées
Le tribunal a écarté la demande de frais de gestion au motif qu' »aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » cette somme (Motifs). Il a également débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, car « il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts » (Motifs). Cette solution souligne l’exigence de preuve en référé et la compétence limitée du juge de l’évidence. La portée est de rappeler que le référé provisionnel ne permet pas de statuer sur des préjudices complexes relevant du fond.
II. Le pouvoir de modération du juge des référés sur la clause pénale
A. L’exercice du contrôle judiciaire de la clause excessive
Le président a réduit la clause pénale de 10 % à la somme forfaitaire de 19,14 euros, estimant « cette clause pénale excessive » (Motifs). Il a ainsi fait usage de son pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil, même en référé. Cette solution confirme que le juge des référés peut réduire une clause pénale manifestement excessive sans attendre le juge du fond. La portée de cette décision est de protéger le débiteur contre des pénalités disproportionnées, même dans le cadre d’une procédure rapide.
B. L’ordonnance de restitution du matériel sous astreinte
Le juge a ordonné la restitution du terminal de paiement sous une astreinte de 10 euros par jour, pendant un mois. Il a ainsi assorti l’obligation de restitution d’une mesure coercitive proportionnée à l’enjeu. Cette solution illustre le pouvoir du juge des référés de prononcer des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La portée est de garantir l’efficacité de la décision en contraignant le débiteur à exécuter son obligation de restituer le bien loué.